18. La municipalité doit, dans les 150 jours qui suivent l’expédition par la personne compétente d’une demande de remboursement d’un trop-perçu de compensation, rembourser ce trop-perçu à cette personne.
La personne compétente ne peut expédier une telle demande après le 31 décembre de l’exercice financier qui suit celui au cours duquel est effectuée la modification du rôle qui donne lieu au trop-perçu. Toutefois, dans le cas d’un trop-perçu visé à l’article 12, la demande ne peut être expédiée après l’expiration du délai prévu à cet article.
D. 1086-92, a. 18; D. 1170-2001, a. 12.